Titre IV : EMPLOIS À LA DÉCISION DU GOUVERNEMENT ET EMPLOIS DE DIRECTION
Chapitre IV : EMPLOIS SUPÉRIEURS HOSPITALIERS
Section 4 : Modalités de sélection
IdentifiantLEGIARTI000051962818
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R344-15 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. La composition de l'instance collégiale mentionnée à l'article R. 344-14 est fixée par le directeur général du Centre national de gestion et comprend au moins trois personnes.
2. Parmi elles figurent :
3. 1° Une personne qui n'est pas soumise à l'autorité hiérarchique de l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir et est choisie en raison de ses compétences dans le domaine des ressources humaines ;
4. 2° Une personne qui occupe ou a occupé des fonctions d'un niveau de responsabilités au moins équivalent à celui de l'emploi à pourvoir.
5. Le directeur général du Centre national de gestion assure l'organisation et le secrétariat de l'instance collégiale.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2020-959 du 31 juillet 2020 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
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