Titre IV : EMPLOIS À LA DÉCISION DU GOUVERNEMENT ET EMPLOIS DE DIRECTION
Chapitre IV : EMPLOIS SUPÉRIEURS HOSPITALIERS
Section 4 : Modalités de sélection
IdentifiantLEGIARTI000051962822
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R344-17 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. L'instance collégiale arrête la liste des candidats présélectionnés, qui doit comporter au moins trois noms pour les emplois régis par le présent chapitre relevant d'un établissement mentionné au 1° de l'article L. 5.
2. Ce nombre est porté à cinq si le nombre de candidatures examinées est supérieur à dix.
3. L'instance collégiale transmet la liste des candidats présélectionnés à l'autorité de recrutement.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°2020-959 du 31 juillet 2020 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
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