Code général de la fonction publique · Article

Article R344-17

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 4 : Modalités de sélection
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre IV : EMPLOIS À LA DÉCISION DU GOUVERNEMENT ET EMPLOIS DE DIRECTION
  4. Chapitre IV : EMPLOIS SUPÉRIEURS HOSPITALIERS
  5. Section 4 : Modalités de sélection
IdentifiantLEGIARTI000051962822
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R344-17 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. L'instance collégiale arrête la liste des candidats présélectionnés, qui doit comporter au moins trois noms pour les emplois régis par le présent chapitre relevant d'un établissement mentionné au 1° de l'article L. 5.

2. Ce nombre est porté à cinq si le nombre de candidatures examinées est supérieur à dix.

3. L'instance collégiale transmet la liste des candidats présélectionnés à l'autorité de recrutement.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°2020-959 du 31 juillet 2020 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051962822, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.