Titre IV : EMPLOIS À LA DÉCISION DU GOUVERNEMENT ET EMPLOIS DE DIRECTION
Chapitre IV : EMPLOIS SUPÉRIEURS HOSPITALIERS
Section 4 : Modalités de sélection
IdentifiantLEGIARTI000051962824
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R344-18 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. A réception de la liste des candidats présélectionnés, l'autorité de recrutement auditionne les candidats après avoir recueilli sur chacun d'eux :
2. 1° L'avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'établissement ;
3. 2° Ou, pour les services qui n'ont pas la personnalité morale, de l'organe délibérant de la collectivité publique de rattachement de l'établissement.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°2020-959 du 31 juillet 2020 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
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