Titre IV : EMPLOIS À LA DÉCISION DU GOUVERNEMENT ET EMPLOIS DE DIRECTION
Chapitre IV : EMPLOIS SUPÉRIEURS HOSPITALIERS
Section 4 : Modalités de sélection
IdentifiantLEGIARTI000051962828
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R344-20 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 344-19, lorsque l'autorité de recrutement retient prioritairement une personne qui n'a pas la qualité de fonctionnaire, de militaire ou de magistrat de l'ordre judiciaire pour pourvoir un poste vacant, elle procède au recrutement de celle-ci par contrat après avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'établissement ou, pour les services qui n'ont pas la personnalité morale, de l'organe délibérant de la collectivité publique de rattachement de l'établissement.
2. Elle en informe le directeur général du Centre national de gestion, auquel elle adresse copie du contrat signé.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°2020-959 du 31 juillet 2020 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
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