Code général de la fonction publique · Article

Article R344-22

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 4 : Modalités de sélection
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre IV : EMPLOIS À LA DÉCISION DU GOUVERNEMENT ET EMPLOIS DE DIRECTION
  4. Chapitre IV : EMPLOIS SUPÉRIEURS HOSPITALIERS
  5. Section 4 : Modalités de sélection
IdentifiantLEGIARTI000052969317
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R344-22 du Code général de la fonction publique (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Le directeur du Centre national de gestion informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature.

2. Lorsqu'ils en font la demande, les candidats auditionnés n'ayant pas été retenus sont informés par l'autorité de recrutement des motifs de rejet de leur candidature.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°2020-959 du 31 juillet 2020 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 21 du décret n°2025-1143 du 27 novembre 2025 (NOR : SFHH2517865D), ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052969317, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.