Code général de la fonction publique · Article

Article R344-4

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 2 : Publicité des avis de création ou de vacance d'emploi
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre IV : EMPLOIS À LA DÉCISION DU GOUVERNEMENT ET EMPLOIS DE DIRECTION
  4. Chapitre IV : EMPLOIS SUPÉRIEURS HOSPITALIERS
  5. Section 2 : Publicité des avis de création ou de vacance d'emploi
IdentifiantLEGIARTI000051962788
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R344-4 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. Toute création ou vacance de l'un des emplois mentionnés à l'article R. 344-1, constatée ou prévisible, est portée à la connaissance du directeur général du Centre national de gestion par l'autorité de recrutement et fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française et, dans les conditions prévues par les sections 1 et 2 du chapitre I er du titre I er du présent livre, sur un espace numérique commun aux employeurs publics ainsi que sur tout autre support approprié.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2020-959 du 31 juillet 2020 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051962788, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.