Titre V : EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Chapitre Ier : OBLIGATION D'EMPLOI ET FONDS POUR L'INSERTION DES PERSONNES HANDICAPÉES DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Section 1 : Mise en œuvre de l'obligation d'emploi
Sous-section 3 : Mise en œuvre de l'obligation d'emploi par le versement d'une contribution au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
Paragraphe 2 : Dépenses déductibles
IdentifiantLEGIARTI000051962868
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R351-10 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. L'employeur public peut déduire du montant de sa contribution annuelle :
2. 1° Le montant des dépenses afférentes à la passation de contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises adaptées, des établissements ou services d'accompagnement par le travail ou avec des travailleurs indépendants handicapés, calculé dans les conditions fixées aux articles R. 351-13 à R. 351-15.
3. Lorsqu'un contrat est conclu par un groupement d'achats, le montant de la déduction est réparti entre les différents employeurs membres du groupement d'achat à due proportion de leurs dépenses respectives ;
4. 2° Le montant des dépenses destinées à favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, qui ne lui incombent pas en application d'une disposition législative ou réglementaire, calculé dans les conditions fixées à l'article R. 351-16 ;
5. 3° Le montant des dépenses consacrées à la rémunération des personnels affectés à des missions d'aide à l'accueil, à l'intégration et à l'accompagnement des élèves ou étudiants handicapés au sein des écoles, des établissements scolaires et des établissements d'enseignement supérieur, dans la limite de 80 % du montant de la contribution due pour l'application des dispositions de l'article 98 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait aux articles 6 du décret n°2006-501 du 3 mai 2006, 6-1 du décret n°2006-501 du 3 mai 2006 et 6-3 du décret n°2006-501 du 3 mai 2006 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
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