1. Le montant des dépenses mentionnées au 2° de l'article L. 351-14 est calculé, pour les employeurs publics, en appliquant un taux de 30 % au prix hors taxes des fournitures, travaux ou services payé au cours de l'année considérée, duquel a été préalablement déduit le coût des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation engagés pour la production des fournitures, la réalisation des travaux ou la prestation des services en cause.
Code général de la fonction publique · Article
Article R351-13
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Dépenses déductibles
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre III : RECRUTEMENT
- Titre V : EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
- Chapitre Ier : OBLIGATION D'EMPLOI ET FONDS POUR L'INSERTION DES PERSONNES HANDICAPÉES DANS LA FONCTION PUBLIQUE
- Section 1 : Mise en œuvre de l'obligation d'emploi
- Sous-section 3 : Mise en œuvre de l'obligation d'emploi par le versement d'une contribution au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
- Paragraphe 2 : Dépenses déductibles
IdentifiantLEGIARTI000051962875
Texte parentLEGITEXT000044416551
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait à l'article 6-1 du décret n°2006-501 du 3 mai 2006 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Aller plus loin
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