Code général de la fonction publique · Article

Article R351-17

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 4 : Sanction administrative
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre V : EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
  4. Chapitre Ier : OBLIGATION D'EMPLOI ET FONDS POUR L'INSERTION DES PERSONNES HANDICAPÉES DANS LA FONCTION PUBLIQUE
  5. Section 1 : Mise en œuvre de l'obligation d'emploi
  6. Sous-section 4 : Sanction administrative
IdentifiantLEGIARTI000051962885
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R351-17 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. A défaut de déclaration et de régularisation dans le délai d'un mois après une mise en demeure adressée par le directeur du fonds, ou dans les cas de défaut de paiement ou de paiement insuffisant, ce dernier émet le titre exécutoire prévu au dernier alinéa de l'article L. 351-15.

2. Ce titre exécutoire est recouvré dans les conditions prévues à l'article R. 351-49.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°2006-501 du 3 mai 2006 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051962885, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.