Code général de la fonction publique · Article

Article R351-23

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Fonctionnement
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre V : EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
  4. Chapitre Ier : OBLIGATION D'EMPLOI ET FONDS POUR L'INSERTION DES PERSONNES HANDICAPÉES DANS LA FONCTION PUBLIQUE
  5. Section 2 : Comité national et comités locaux du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
  6. Sous-section 1 : Comité national
  7. Paragraphe 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000051962908
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R351-23 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. Assistent sans voix délibérative aux séances du comité national :

2. 1° Trois personnes désignées par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, de la fonction publique, des collectivités territoriales, de la santé et du budget en raison de leur compétence dans le domaine du handicap ;

3. 2° Les ministres exerçant la tutelle du fonds ou leurs représentants ;

4. 3° Le directeur du fonds ou son représentant ;

5. 4° Le contrôleur budgétaire ;

6. 5° L'agent comptable du fonds ;

7. 6° Un représentant du gestionnaire administratif.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2006-501 du 3 mai 2006 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051962908, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.