Titre V : EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Chapitre Ier : OBLIGATION D'EMPLOI ET FONDS POUR L'INSERTION DES PERSONNES HANDICAPÉES DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Section 2 : Comité national et comités locaux du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
Sous-section 1 : Comité national
Paragraphe 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000051962910
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R351-24 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Le comité national se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour conjointement avec les vice-présidents. Il est en outre convoqué sur la demande motivée de la moitié de ses membres ou d'un des ministres exerçant la tutelle.
2. Les convocations sont adressées aux membres du comité quinze jours au moins avant la date de la séance. Elles sont accompagnées d'un rapport préparé par le gestionnaire administratif sur chacune des affaires portées à l'ordre du jour.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°2006-501 du 3 mai 2006 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
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