Code général de la fonction publique · Article

Article R351-44

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 1 : Tutelle du fonds
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre V : EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
  4. Chapitre Ier : OBLIGATION D'EMPLOI ET FONDS POUR L'INSERTION DES PERSONNES HANDICAPÉES DANS LA FONCTION PUBLIQUE
  5. Section 3 : Tutelle, direction, gestion du fonds
  6. Sous-section 1 : Tutelle du fonds
IdentifiantLEGIARTI000051962971
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R351-44 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. Le fonds est placé sous la tutelle des ministres chargés des personnes handicapées, de la fonction publique, des collectivités territoriales, de la santé et du budget.

2. Les délibérations du comité national et des comités locaux sont exécutoires après approbation expresse ou en l'absence d'opposition dans le délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal respectivement par les ministres de tutelle ou par le préfet de région.

3. Toutefois, les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait à l'article 19 du décret n°2006-501 du 3 mai 2006 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051962971, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.