Code général de la fonction publique · Article

Article R351-46

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 2 : Directeur du fonds
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre V : EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
  4. Chapitre Ier : OBLIGATION D'EMPLOI ET FONDS POUR L'INSERTION DES PERSONNES HANDICAPÉES DANS LA FONCTION PUBLIQUE
  5. Section 3 : Tutelle, direction, gestion du fonds
  6. Sous-section 2 : Directeur du fonds
IdentifiantLEGIARTI000051962978
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R351-46 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. Le directeur :

2. 1° Prépare et met en œuvre les délibérations du comité national ;

3. 2° Représente le fonds en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

4. 3° Prépare et exécute le budget du fonds ;

5. 4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

6. 5° Elabore le projet de règlement intérieur du comité national et des comités locaux ;

7. 6° Signe les contrats, conventions et marchés du fonds et en contrôle l'exécution ;

8. 7° Conclut les transactions après accord du comité national ;

9. 8° Recrute, nomme et gère le personnel du fonds ;

10. 9° Emet le titre exécutoire prévu à l'article R. 351-17.

11. Le directeur peut déléguer sa signature à des agents du fonds dans les limites et conditions fixées par le comité national.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°2006-501 du 3 mai 2006 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051962978, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.