RattachementSous-section 2 : Demandes de financement des agents
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre V : EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Chapitre Ier : OBLIGATION D'EMPLOI ET FONDS POUR L'INSERTION DES PERSONNES HANDICAPÉES DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Section 4 : Financement d'actions par le fonds
Sous-section 2 : Demandes de financement des agents
IdentifiantLEGIARTI000051963023
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R351-61 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Le fonds procède à l'examen de la recevabilité de la demande de financement.
2. Si la demande n'est pas recevable, il informe l'agent de son rejet.
3. Si la demande est recevable, il la transmet à l'employeur de l'agent en lui précisant les conditions d'attribution du financement. Il informe l'agent de cette transmission.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait à l'article 3-1 du décret n°2006-501 du 3 mai 2006 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
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