1. Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, lorsque l'agent mentionné à l'article R. 352-15 suit la formation initiale prévue par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé, l'examen de son aptitude professionnelle intervient, dans les conditions fixées aux articles R. 352-24 à R. 352-34, au moment où est examinée l'aptitude professionnelle des fonctionnaires stagiaires du corps avant leur titularisation.
Code général de la fonction publique · Article
Article R352-16
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Situation de l'agent en cours de contrat
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre III : RECRUTEMENT
- Titre V : EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
- Chapitre II : RECRUTEMENT ET CONDITIONS D'ACCÈS AUX EMPLOIS DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
- Section 2 : Recrutement de personnes en situation de handicap en application des dispositions de l'article L. 352-4
- Sous-section 3 : Déroulement du contrat
- Paragraphe 2 : Situation de l'agent en cours de contrat
IdentifiantLEGIARTI000051963080
Texte parentLEGITEXT000044416551
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°95-979 du 25 août 1995 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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