1. Si au terme du contrat, l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes dans le corps ou cadre d'emplois dans lequel il a vocation à être titularisé, le renouvellement du contrat peut être prononcé, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour ce corps ou cadre d'emplois, en vue d'une titularisation éventuelle dans un corps ou cadre d'emplois de niveau hiérarchique inférieur.
Code général de la fonction publique · Article
Article R352-33
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Renouvellement du contrat
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre III : RECRUTEMENT
- Titre V : EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
- Chapitre II : RECRUTEMENT ET CONDITIONS D'ACCÈS AUX EMPLOIS DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
- Section 2 : Recrutement de personnes en situation de handicap en application des dispositions de l'article L. 352-4
- Sous-section 4 : Terme du contrat
- Paragraphe 3 : Renouvellement du contrat
IdentifiantLEGIARTI000051963124
Texte parentLEGITEXT000044416551
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait aux articles 8 du décret n°95-979 du 25 août 1995, 8 du décret n°96-1087 du 10 décembre 1996 et 8 du décret n°97-185 du 25 février 1997 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Aller plus loin
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