1. Ne sont pas applicables aux agents contractuels recrutés en application des dispositions de l'article L. 352-4 :
2. 1° Les dispositions suivantes du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat :
3. a) Les titres I er
4. bis, V, VIII, VIII bis et IX ;
5. b) Le titre XI, à l'exception de l'article 48 ;
6. c) Les titres XII et XIII, à l'exception de l'article 56-1 ;
7. d) Les articles 11 et 13 ;
8. 2° Les dispositions suivantes du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale :
9. a) Les titres IV, VI, VIII, VIII bis et X ;
10. b) Le titre XI, à l'exception de l'article 49-1 ;
11. c) Les articles 1-2, 1-3 et 6 ;
12. 3° Les dispositions suivantes du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière :
13. a) Les titres I er bis, V, VIII, VIII bis et IX ;
14. b) Le titre XI, à l'exception de l'article 43 ;
15. c) Les titres XII et XIV, à l'exception de l'article 54-1 ;
16. d) Les articles 6 et 9 ;
17. 4° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du présent livre ;
18. 5° Les sous-sections 2 et 3 de la section 1 du chapitre II du même titre III ;
19. 6° La sous-section 2 de la section 2 du même chapitre II ;
20. 7° Le chapitre III du titre IV du présent livre.