RattachementSous-section 2 : Conditions de diplôme, titre ou de niveau d'étude
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre V : EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Chapitre II : RECRUTEMENT ET CONDITIONS D'ACCÈS AUX EMPLOIS DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Section 2 : Recrutement de personnes en situation de handicap en application des dispositions de l'article L. 352-4
Sous-section 2 : Conditions de diplôme, titre ou de niveau d'étude
IdentifiantLEGIARTI000051963060
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R352-9 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 352-7 et pour ce qui concerne les emplois à pourvoir du niveau des corps ou des cadres d'emplois de la catégorie C, à défaut de justifier des titres, diplômes ou du niveau d'études, l'appréciation du niveau de connaissance et de compétence requis du candidat est effectuée sur dossier par l'autorité investie du pouvoir de nomination ou, selon le cas, l'autorité territoriale.
2. Pour les emplois à pourvoir dans les administrations de l'Etat, les collectivités ou établissements mentionnés aux articles L. 3 ou L. 4, l'appréciation prévue au premier alinéa est effectuée après avis de la commission mentionnée au 1° de l'article R. 352-8.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait aux articles 3 du décret n°95-979 du 25 août 1995, 3-1 du décret n°95-979 du 25 août 1995, 4 du décret n°96-1087 du 10 décembre 1996, 4-1 du décret n°96-1087 du 10 décembre 1996 et 3 du décret n°97-185 du 25 février 1997 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
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