Code général de la fonction publique · Article

Article R360-10

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 3 : Formation
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre VI : EXPERTS TECHNIQUES INTERNATIONAUX
  4. Section 1 : Conditions d'exercice des fonctions
  5. Sous-section 3 : Formation
IdentifiantLEGIARTI000051963171
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R360-10 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. La durée des stages mentionnés à l'article R. 360-9 ne peut excéder trois mois.

2. Elle peut se cumuler le cas échéant avec la période d'instance d'affectation mentionnée à l'article R. 360-5.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°73-321 du 15 mars 1973 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051963171, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.