Code général de la fonction publique · Article

Article R360-11

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 3 : Formation
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre VI : EXPERTS TECHNIQUES INTERNATIONAUX
  4. Section 1 : Conditions d'exercice des fonctions
  5. Sous-section 3 : Formation
IdentifiantLEGIARTI000051963173
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R360-11 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. Des stages de spécialisation d'une durée supérieure à trois mois peuvent être organisés par les services du ministère chargé de la coopération, sous réserve que les agents appelés à y participer s'engagent à accomplir, à l'issue de leur stage, les missions de coopération qui leur seront fixées pendant une période au moins égale à cinq fois la durée du stage.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°73-321 du 15 mars 1973 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051963173, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.