1. L'évaluation des magistrats de l'ordre judiciaire exerçant des fonctions judiciaires ainsi que leur présentation en vue du tableau d'avancement ou des listes d'aptitude sont assurées dans chaque Etat, respectivement par le magistrat du siège ou du parquet le plus ancien dans le grade le plus élevé de la hiérarchie du corps judiciaire définie par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Code général de la fonction publique · Article
Article R360-19
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 6 : Appréciation de la valeur professionnelle
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre III : RECRUTEMENT
- Titre VI : EXPERTS TECHNIQUES INTERNATIONAUX
- Section 1 : Conditions d'exercice des fonctions
- Sous-section 6 : Appréciation de la valeur professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000051963200
Texte parentLEGITEXT000044416551
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°73-321 du 15 mars 1973 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Aller plus loin
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