Code général de la fonction publique · Article

Article R360-22

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 1 : Majoration d'ancienneté des fonctionnaires
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre VI : EXPERTS TECHNIQUES INTERNATIONAUX
  4. Section 2 : Prise en compte de l'exercice de fonctions d'expert technique international dans le corps ou cadre d'emplois d'origine
  5. Sous-section 1 : Majoration d'ancienneté des fonctionnaires
IdentifiantLEGIARTI000051963211
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R360-22 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. Aucune majoration d'ancienneté n'est accordée si le temps passé effectivement hors du territoire français en mission de coopération culturelle, scientifique et technique est inférieur à six mois.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait aux articles 8 du décret n°73-321 du 15 mars 1973, 1 du décret n°2000-761 du 1 août 2000, 14 du décret n°2001-640 du 18 juillet 2001 et 15 du décret n°2001-640 du 18 juillet 2001 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051963211, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.