RattachementSous-section 1 : Majoration d'ancienneté des fonctionnaires
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre VI : EXPERTS TECHNIQUES INTERNATIONAUX
Section 2 : Prise en compte de l'exercice de fonctions d'expert technique international dans le corps ou cadre d'emplois d'origine
Sous-section 1 : Majoration d'ancienneté des fonctionnaires
IdentifiantLEGIARTI000051963211
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R360-22 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Aucune majoration d'ancienneté n'est accordée si le temps passé effectivement hors du territoire français en mission de coopération culturelle, scientifique et technique est inférieur à six mois.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait aux articles 8 du décret n°73-321 du 15 mars 1973, 1 du décret n°2000-761 du 1 août 2000, 14 du décret n°2001-640 du 18 juillet 2001 et 15 du décret n°2001-640 du 18 juillet 2001 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
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