RattachementSous-section 2 : Avancement dans le corps ou cadre d'emplois d'origine
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre VI : EXPERTS TECHNIQUES INTERNATIONAUX
Section 2 : Prise en compte de l'exercice de fonctions d'expert technique international dans le corps ou cadre d'emplois d'origine
Sous-section 2 : Avancement dans le corps ou cadre d'emplois d'origine
IdentifiantLEGIARTI000051963217
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R360-24 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Le temps de service accompli en mission de coopération est assimilé au temps de service effectif passé dans certaines positions ou affectations requises pour bénéficier d'un avancement au choix.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°73-321 du 15 mars 1973 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
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