RattachementSous-section 2 : Avancement dans le corps ou cadre d'emplois d'origine
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre VI : EXPERTS TECHNIQUES INTERNATIONAUX
Section 2 : Prise en compte de l'exercice de fonctions d'expert technique international dans le corps ou cadre d'emplois d'origine
Sous-section 2 : Avancement dans le corps ou cadre d'emplois d'origine
IdentifiantLEGIARTI000051963219
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R360-25 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. La proportion des fonctionnaires qui réunissent les conditions pour être inscrits à un tableau d'avancement de grade et qui bénéficient de cet avancement ne peut être inférieure à la proportion de ceux qui, titulaires du même grade, à mérite égal, en fonctions dans l'administration d'origine et réunissant les mêmes conditions, ont obtenu cet avancement.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°73-321 du 15 mars 1973 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.