Code général de la fonction publique · Article

Article R360-7

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 2 : Conditions de santé
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre VI : EXPERTS TECHNIQUES INTERNATIONAUX
  4. Section 1 : Conditions d'exercice des fonctions
  5. Sous-section 2 : Conditions de santé
IdentifiantLEGIARTI000051963163
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R360-7 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. Les personnes mentionnées à l'article L. 360-2 sont soumises à des visites médicales permettant d'apprécier s'ils remplissent les conditions de santé particulières exigées pour exercer les fonctions d'expert technique international hors du territoire européen de la France.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°73-321 du 15 mars 1973 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051963163, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.