RattachementSous-Paragraphe 1 : Objet et durée du congé de transition professionnelle
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre II : DISPOSITIFS DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Section 4 : Dispositifs de formation mis en œuvre à la demande de l'agent
Sous-section 6 : Congé de transition professionnelle
Paragraphe 1 : Dispositions communes
Sous-Paragraphe 1 : Objet et durée du congé de transition professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000054076913
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R422-157 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. L'agent bénéficiaire d'un congé de transition professionnelle suit une action ou un parcours de formation :
2. 1° D'une durée égale ou supérieure à 120 heures et sanctionnée par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, par une attestation de validation de blocs de compétences au sens du même article ou par une certification ou habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 du code du travail ;
3. 2° D'une durée égale ou supérieure à 70 heures et permettant d'accompagner et de conseiller les créateurs ou repreneurs d'entreprises.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait aux articles 34 du décret n°2007-1845
du 26 décembre 2007, 6 du décret n°2019-1441 du 23 décembre 2019 et 7 du décret n°2020-1106 du 3 septembre 2020 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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