RattachementSous-section 2 : Remboursement des frais de formation par le fonctionnaire de l'Etat ou le fonctionnaire hospitalier admis à la retraite avant d'avoir honoré son engagement de servir
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre III : ORGANISATION ET FINANCEMENT DE LA POLITIQUE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Section 3 : Formation et engagement de servir
Sous-section 2 : Remboursement des frais de formation par le fonctionnaire de l'Etat ou le fonctionnaire hospitalier admis à la retraite avant d'avoir honoré son engagement de servir
IdentifiantLEGIARTI000054077059
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R423-35 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. En cas de difficulté personnelle grave, le fonctionnaire de l'Etat ou le fonctionnaire hospitalier peut être dispensé de tout ou partie de l'obligation de remboursement mentionnée à l'article R. 423-33.
2. Les ayants droit du fonctionnaire peuvent bénéficier de cette dispense en cas de décès ou de disparition de celui-ci au sens des dispositions de l'article L. 57 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait aux articles 3 du décret n°2008-1151
du 6 novembre 2008 et 3 du décret n°2009-1261
du 19 octobre 2009 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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