RattachementSous-section 1 : Avant le terme du contrat liant la personne publique à l'organisme d'accueil
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre IV : RÉORGANISATION DE SERVICES, D'ÉTABLISSEMENTS OU DE COLLECTIVITÉS
Chapitre Ier : DÉTACHEMENT D'OFFICE
Section 4 : Fin du détachement d'office
Sous-section 1 : Avant le terme du contrat liant la personne publique à l'organisme d'accueil
IdentifiantLEGIARTI000054077261
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R441-14 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Lorsque le détachement d'office prend fin en application des dispositions du 6° de l'article R. 441-12, le fonctionnaire est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois, le cas échéant en surnombre.
2. L'organisme d'accueil informe l'administration, la collectivité ou l'établissement public d'origine du licenciement du fonctionnaire trois mois avant la date effective de celui-ci.
3. Pour le fonctionnaire territorial, il est fait application des dispositions de l'article L. 542-4.
4. Ce licenciement n'ouvre pas droit à l'indemnisation prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail ou prévue par toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait aux articles 39 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985, 15-5 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 et 27-2 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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