Code du travail · Article

Article L1234-9

Article en vigueur depuis le 24 septembre 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Indemnité de licenciement.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
  5. Chapitre IV : Conséquences du licenciement
  6. Section 1 : Préavis et indemnité de licenciement
  7. Sous-section 2 : Indemnité de licenciement.
IdentifiantLEGIARTI000035644154
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1234-9 du Code du travail (version du 24 septembre 2017)Légifrance →

1. Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

2. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L122-9 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 40-I de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de ladite ordonnance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035644154, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.