RattachementSection 2 : Procédure de détachement d'office
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre IV : RÉORGANISATION DE SERVICES, D'ÉTABLISSEMENTS OU DE COLLECTIVITÉS
Chapitre Ier : DÉTACHEMENT D'OFFICE
Section 2 : Procédure de détachement d'office
IdentifiantLEGIARTI000054077217
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R441-5 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Le fonctionnaire est informé par son administration, sa collectivité ou son établissement public d'origine, au moins trois mois avant la date de son détachement, de ses conditions d'emploi au sein de l'organisme de détachement et de sa rémunération.
2. Au moins huit jours avant la date de détachement, l'administration, la collectivité ou l'établissement public d'origine communique au fonctionnaire une proposition de contrat de travail à durée indéterminée au sein de l'organisme d'accueil.
3. La période d'essai qui résulterait de l'application des dispositions de l'article L. 1221-19 du code du travail ou d'une convention ou accord collectifs est réputée accomplie.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait aux articles 36 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985, 15-1 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 et 26 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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