RattachementSous-section 4 : Dispositifs d'accompagnement propres au fonctionnaire de l'Etat occupant un emploi fonctionnel
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre IV : RÉORGANISATION DE SERVICES, D'ÉTABLISSEMENTS OU DE COLLECTIVITÉS
Chapitre II : MOBILITÉ DES AGENTS DE L'ÉTAT EN CAS DE RÉORGANISATION D'UN SERVICE DE L'ÉTAT OU DE L'UN DE SES ÉTABLISSEMENTS
Section 2 : Mesures d'accompagnement
Sous-section 4 : Dispositifs d'accompagnement propres au fonctionnaire de l'Etat occupant un emploi fonctionnel
IdentifiantLEGIARTI000054077341
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R442-25 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Le fonctionnaire mentionné à l'article R. 442-23 qui, du fait de la restructuration du service, cesse d'occuper ses fonctions et est nommé dans un nouvel emploi fonctionnel, conserve, pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date de modification de sa situation, à titre personnel et s'il y a intérêt :
2. 1° Le bénéfice des dispositions régissant son précédent emploi de détachement qu'il est réputé n'avoir jamais cessé d'occuper pour l'application des dispositions des articles R. 27 à R. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
3. 2° L'ensemble des primes et indemnités afférentes à cet emploi, ainsi que le versement de la nouvelle bonification indiciaire dont le précédent emploi était doté.
4. Le versement de la nouvelle bonification indiciaire prévu au 2° ne peut se cumuler avec celui d'une autre bonification indiciaire.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2019-1442 du 23 décembre 2019 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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