Code général des impôts · Article

Article 1008

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2020 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts
Rattachement
I : Dispositions communes
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
  4. Chapitre III : Autres droits et taxes
  5. Section III : Taxes sur les véhicules à moteur
  6. I : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000041833779
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1008 du Code général des impôts (version du 1er mars 2020)Légifrance →

1. I.-La puissance administrative d'un véhicule à moteur, exprimée en chevaux administratifs (CV), est déterminée à partir des caractéristiques techniques constatées lors de la réception du véhicule.

2. Pour les véhicules à moteur n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne ou pour lesquels ces données ne sont pas connues, la puissance administrative est déterminée à partir des données disponibles selon une méthode équivalente à celle prévue au présent article et qui est définie par arrêté du ministre chargé des transports.

3. II.-Pour les véhicules de la catégorie M1 autres que les véhicules à usage spécial qui ne sont pas accessibles en fauteuil roulant, la puissance administrative (PA) est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante :

4. PA = 1,80 × (PM/100) 2 + 3,87 × (PM/100) + 1,34.

5. Le montant ainsi obtenu est arrondi à l'unité la plus proche, la fraction égale à 0,5 étant comptée pour 1.

6. III.-Par dérogation au II, pour les voitures particulières immatriculées pour la première fois en France entre le 1er juillet 1998 et le 1er janvier 2021 et relevant d'un type réceptionné avant le 1er novembre 2019 pour lequel aucune modification n'a été soumise, depuis cette date, à l'autorité compétente, la puissance administrative (PA) est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, et des émissions de dioxyde de carbone (CO

7. 2

8. ) selon la formule suivante :

9. PA = CO

10. 2

11. /45 + (P/40) 1,6 .

12. Le montant ainsi obtenu est arrondi à l'unité la plus proche, la fraction égale à 0,5 étant comptée pour 1.

13. Par dérogation au I de l'article 1007 bis, pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation, les émissions de dioxyde de carbone sont celles déterminées conformément au dernier alinéa du II et au III du même article 1007 bis.

14. IV.-Pour les véhicules à moteur autres que ceux mentionnés au II du présent article et, par dérogation au même II, pour les voitures particulières immatriculées avant le 1er juillet 1998, la puissance administrative est déterminée conformément aux règles définies par les circulaires annexées à la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993).

15. V.-La puissance administrative d'un véhicule est constatée par les autorités compétentes en matière de réception.

16. La valeur figurant sur le certificat d'immatriculation est réputée répondre aux conditions du présent article.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2022 (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L421-14 du Code des impositions sur les biens et services, L421-15 du Code des impositions sur les biens et services, L421-16 du Code des impositions sur les biens et services, L421-21 du Code des impositions sur les biens et services et L421-22 du Code des impositions sur les biens et services.
Nota : Conformément à l'article 69 VI A de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, les dispositions de l'article 1008 résultant des dispositions dudit article sont applicables pour la détermination des émissions de dioxyde de carbone et de la puissance administrative des véhicules utilisées pour liquider des impositions de toute nature dont le fait générateur est intervenu à compter du 27 juillet 2017. Conformément à l'article 1er du décret n° 2020-169 du 27 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041833779, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.