Code général des impôts · Article

Article 1025

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode général des impôts
Rattachement
3° : Terres incultes. Mise en valeur
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
  4. Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale
  5. Section I : Agriculture
  6. I : Aménagement rural
  7. 3° : Terres incultes. Mise en valeur
IdentifiantLEGIARTI000032361620
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1025 du Code général des impôts (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Les contrats de concession, certificats, procès-verbaux et, d'une façon générale, tous actes se rapportant au classement ou à la concession des terres incultes ou manifestement sous-exploitées visés aux articles L. 125-1 à L. 125-13 du code rural et de la pêche maritime sont exonérés sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.

2. Ces dispositions seront étendues par décret en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032361620, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.