Code général des impôts · Article

Article 1407

Article en vigueur depuis le 21 février 2026.

CodeCode général des impôts
Rattachement
I : Locaux imposables
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
  3. Titre premier : Impositions communales
  4. Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  5. Section III : Taxe d'habitation
  6. I : Locaux imposables
IdentifiantLEGIARTI000053544986
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1407 du Code général des impôts (version du 21 février 2026)Légifrance →

1. I. - La taxe d'habitation sur les résidences secondaires est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d'habitation autre qu'à titre principal, y compris lorsqu'ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises.

2. Toutefois, les locaux mentionnés au premier alinéa ne sont pas soumis à cette taxe lorsqu'ils font l'objet d'un usage exclusivement professionnel.

3. II. - Sont exclus du champ de la taxe prévue au I :

4. 1° Les locaux destinés à l'hébergement ou au logement à titre temporaire des personnes en difficulté gérés par des personnes publiques ;

5. 2° Les locaux destinés à l'hébergement ou au logement à titre temporaire des personnes en difficulté gérés par des organismes privés qui bénéficient à ce titre d'un conventionnement, d'un agrément, d'une autorisation ou d'un récépissé de déclaration de l'Etat ;

6. 3° Les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et les pensionnats ;

7. 4° Les locaux destinés au logement des étudiants dans les résidences universitaires lorsque la gestion de ces locaux est assurée par un centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou par un organisme en subordonnant la disposition à des conditions financières et d'occupation analogues ;

8. 5° Les locaux définis à l'article L. 324-6 du code du tourisme.

9. III. - Un décret définit les obligations déclaratives et les justificatifs à produire par les personnes publiques et les organismes mentionnés aux 1° et 2° du II et par les organismes, autres que les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, mentionnés au 4° du même II.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053544986, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.