Code général des impôts · Article

Article 1635 bis N

Article en vigueur depuis le 26 avril 2020.

CodeCode général des impôts
Rattachement
Section X : Droit de timbre perçu au profit de l'Office français de la biodiversité
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
  3. Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
  4. Chapitre III : Enregistrement, publicité foncière et timbre
  5. Section X : Droit de timbre perçu au profit de l'Office français de la biodiversité
IdentifiantLEGIARTI000041823043
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1635 bis N du Code général des impôts (version du 26 avril 2020)Légifrance →

1. Pour la validation du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel de 9 € au profit des agences de l'eau. Ce droit de timbre est toutefois affecté à hauteur de 4 € aux fédérations départementales des chasseurs, lorsque les redevances cynégétiques sont encaissées par un régisseur de recettes de l'Etat placé auprès d'elles.

2. Le droit de timbre est recouvré par un comptable public de l'Etat ou un régisseur de recettes de l'Etat placé auprès d'une fédération départementale ou interdépartementale de chasseurs et habilité, selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de droits de timbre.

3. Un décret détermine les modalités du versement du produit de ce droit de timbre à l'une des agences de l'eau créées en application de l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041823043, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.