Code général des impôts · Article

Article 1649 undecies

Article en vigueur depuis le 31 mars 2002.

CodeCode général des impôts
Rattachement
Chapitre VI : Règles d'arrondissement des bases d'imposition
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
  3. Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt
  4. Chapitre VI : Règles d'arrondissement des bases d'imposition
IdentifiantLEGIARTI000006306979
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1649 undecies du Code général des impôts (version du 31 mars 2002)Légifrance →

1. Les bases des impositions de toute nature sont arrondies à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L131-1 du Code des impositions sur les biens et services. Le numéro 1649 undecies porte depuis un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006306979, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.