Code général des impôts · Article

Article 1724

Article en vigueur depuis le 31 mars 2002.

CodeCode général des impôts
Rattachement
Section V : Dispositions communes
  1. Livre II : Recouvrement de l'impôt
  2. Chapitre premier : Paiement de l'impôt
  3. Section V : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006312863
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1724 du Code général des impôts (version du 31 mars 2002)Légifrance →

1. La liquidation de toutes sommes à recevoir, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est arrondie à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

2. Il est procédé à cet arrondissement au niveau du décompte de chaque impôt ou taxe.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L131-2 du Code des impositions sur les biens et services. Le numéro 1724 porte depuis un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006312863, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.