Code général des impôts · Article

Article 1732

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2020.

CodeCode général des impôts
Rattachement
4 : Opposition à fonction et obstacle au contrôle de l'impôt
  1. Livre II : Recouvrement de l'impôt
  2. Chapitre II : Pénalités
  3. Section I : Dispositions communes
  4. B : Sanctions fiscales
  5. 4 : Opposition à fonction et obstacle au contrôle de l'impôt
IdentifiantLEGIARTI000042654111
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1732 du Code général des impôts (version du 9 décembre 2020)Légifrance →

1. La mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne :

2. a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat ;

3. b. L'interdiction de participer aux travaux des commissions instituées par les articles 1650 à 1651 M et 1653 A.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042654111, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.