Code général des impôts · Article
Article en vigueur depuis le 9 décembre 2020.
CodeCode général des impôts
Rattachement4 : Opposition à fonction et obstacle au contrôle de l'impôt
- Livre II : Recouvrement de l'impôt
- Chapitre II : Pénalités
- Section I : Dispositions communes
- B : Sanctions fiscales
- 4 : Opposition à fonction et obstacle au contrôle de l'impôt
IdentifiantLEGIARTI000042654111
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1732 du Code général des impôts (version du 9 décembre 2020)Légifrance →
1. La mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne :
2. a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat ;
3. b. L'interdiction de participer aux travaux des commissions instituées par les articles 1650 à 1651 M et 1653 A.
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