1. Le service des impôts peut rectifier les déclarations en se conformant à la procédure prévue à l'article L 55 du livre des procédures fiscales.
Code général des impôts · Article
Article 175 A
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1982.
CodeCode général des impôts
Rattachement
Section III : Déclarations des contribuables
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première Partie : Impôts d'État
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- Chapitre premier : Impôt sur le revenu
- Section III : Déclarations des contribuables
IdentifiantLEGIARTI000006303104
Texte parentLEGITEXT000006069577
Aller plus loin
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