Code général des impôts · Article

Article 225

Article transféré, en vigueur du 26 novembre 2009 au 1er janvier 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts
Rattachement
Section I : Taxe d'apprentissage
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  4. Chapitre III : Taxes diverses
  5. Section I : Taxe d'apprentissage
IdentifiantLEGIARTI000021342711
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 225 du Code général des impôts (version du 26 novembre 2009)Légifrance →

1. La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code.

2. Son taux est fixé à 0,50 %.

3. Pour le calcul de la taxe, les rémunérations imposables sont arrondies à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2014 (loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013, art. 60) : il est aujourd'hui l'article 1599 ter B.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021342711, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.