Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
RattachementSection I : Taxe d'apprentissage
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre III : Taxes diverses
Section I : Taxe d'apprentissage
IdentifiantLEGIARTI000018619640
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 227 du Code général des impôts (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage bénéficient d'exonérations en sus de celles prévues à l'article 226 bis dans les conditions définies à l'article L. 6241-7 du code du travail.