Code général des impôts · Article

Article 227

Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts
Rattachement
Section I : Taxe d'apprentissage
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  4. Chapitre III : Taxes diverses
  5. Section I : Taxe d'apprentissage
IdentifiantLEGIARTI000018619640
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 227 du Code général des impôts (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage bénéficient d'exonérations en sus de celles prévues à l'article 226 bis dans les conditions définies à l'article L. 6241-7 du code du travail.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2014 (loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013, art. 60) : il est aujourd'hui l'article 1599 ter F.
Nota : Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018619640, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.