Code général des impôts · Article
Article transféré, en vigueur du 20 juillet 1984 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
RattachementSection I : Taxe d'apprentissage
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première Partie : Impôts d'État
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- Chapitre III : Taxes diverses
- Section I : Taxe d'apprentissage
IdentifiantLEGIARTI000006303783
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 230 G du Code général des impôts (version du 20 juillet 1984)Légifrance →
1. Les réclamations concernant la taxe d'apprentissage sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
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