1. Le total des déductions pratiquées au titre des 1 et 2 de l'article 238 bis, du 4 du même article et de l'article 238 bis A ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du 2 de l'article 238 bis.
Code général des impôts · Article
Article 238 bis AA
Rédaction ancienne, en vigueur du 31 août 2003 au 2 août 2003. Voir l'article aujourd'hui
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
Rattachement
I : Bénéfices et revenus imposables
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première Partie : Impôts d'État
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
- Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés
- I : Bénéfices et revenus imposables
IdentifiantLEGIARTI000006303968
Texte parentLEGITEXT000006069577
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.