Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
CodeCode général des impôts
RattachementA quater : Tenue des registres
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
Section VII : Obligations des redevables
I : Obligations générales
A quater : Tenue des registres
IdentifiantLEGIARTI000041467592
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 286 quater du Code général des impôts (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. I.-1. Tout assujetti tient un registre des biens expédiés ou transportés, par lui-même ou pour son compte, sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et destinés dans cet Etat à être utilisés dans les conditions prévues aux a et b du III de l'article 256.
2. 2. Tout assujetti tient un registre des biens qu'il transfère ou qui lui sont livrés dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt prévu au III bis du même article 256.
3. II.-1. Tout façonnier doit tenir un registre spécial indiquant les nom et adresse des donneurs d'ordre et mentionnant, pour chacun d'eux, la nature et les quantités de matériaux mis en oeuvre et des produits transformés livrés.
4. 2. (Abrogé à compter du 1er janvier 1996).
5. 3. Les prestataires de services, autres que les façonniers, qui réalisent des travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels, doivent tenir un registre spécial indiquant, pour les biens expédiés à partir d'un autre Etat membre de l'Union européenne par, ou pour le compte, d'un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat, la date de réception et celle où les biens quittent l'entreprise, la nature et la quantité des biens concernés, le nom et l'adresse du donneur d'ordre ainsi que son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire.
6. III.-Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions de tenue de ces registres.
Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, art. 19) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L216-42 du Code des impositions sur les biens et services et L216-43 du Code des impositions sur les biens et services. Le numéro 286 quater porte depuis un autre texte.
Nota : Conformément au II de l’article 34 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux livraisons de biens meubles corporels pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2020.
Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1 er janvier 2027.
Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions du II du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 216-49 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.
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