Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
RattachementChapitre VII : Taxe de l'aviation civile
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre VII : Taxe de l'aviation civile
IdentifiantLEGIARTI000050084638
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 302 bis K du Code général des impôts (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Les entreprises de transport aérien déclarent, au plus tard le dernier jour de chaque mois, conformément au modèle prescrit par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France.
2. Toutefois, les entreprises de transport aérien qui ont déclaré au cours de l'année précédente un montant de taxe égal ou inférieur à 12 000 € sont admises à souscrire, à compter du premier trimestre civil de l'année qui suit, des déclarations trimestrielles indiquant le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués au cours du trimestre précédent pour les vols effectués au départ de France. Ces déclarations trimestrielles sont souscrites au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au titre duquel elle est établie. Lorsque le montant de la taxe déclarée au terme des quatre trimestres civils consécutifs de l'année dépasse le montant de 12 000 €, l'entreprise souscrit mensuellement ses déclarations dans les conditions fixées au huitième alinéa ; dans ce cas, l'obligation court à compter du premier mois qui suit l'année de dépassement.
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2022, le numéro 302 bis K portait un autre texte (« I. – 1. A compter du 1er janvier 2006, une taxe de… »), devenu les articles L422-11 du Code des impositions sur les biens et services, L422-14 du Code des impositions sur les biens et services, L422-15 du Code des impositions sur les biens et services, L422-20 du Code des impositions sur les biens et services, L422-21 du Code des impositions sur les biens et services, L422-22 du Code des impositions sur les biens et services, L422-25 du Code des impositions sur les biens et services, L422-26 du Code des impositions sur les biens et services, L422-27 du Code des impositions sur les biens et services, L422-3 du Code des impositions sur les biens et services, L422-33 du Code des impositions sur les biens et services, L422-37 du Code des impositions sur les biens et services, L422-38 du Code des impositions sur les biens et services, L422-41 du Code des impositions sur les biens et services, L422-42 du Code des impositions sur les biens et services, L422-46 du Code des impositions sur les biens et services, L422-47 du Code des impositions sur les biens et services, L422-5 du Code des impositions sur les biens et services, L422-6 du Code des impositions sur les biens et services et L422-7 du Code des impositions sur les biens et services (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Les conditions de prise d'effet de l'abrogation de ces dispositions sont prévues à l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021.
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