Code général des impôts · Article

Article 302 bis KC

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2008 au 10 avril 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts
Rattachement
Chapitre VII ter : Taxe sur les services de télévision
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
  4. Chapitre VII ter : Taxe sur les services de télévision
IdentifiantLEGIARTI000018034286
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 302 bis KC du Code général des impôts (version du 1er janvier 2008)Légifrance →

1. I. - Pour les éditeurs de services de télévision, la taxe est calculée en appliquant un taux de 5,5 % à la fraction du montant des versements et encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service, qui excède 11 000 000 euros.

2. Le montant de la taxe résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 50 % pour la Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer et pour les services de télévision dont l'éditeur est établi dans les départements d'outre-mer.

3. Pour les services de télévision diffusés en haute définition, le taux qui précède est majoré de 0,2.

4. Pour les services de télévision diffusés en télévision mobile personnelle, le taux qui précède est majoré de 0,1.

5. II. - Pour les distributeurs de services, la taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part du montant des encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 10 000 000 euros les taux de :

6. - 0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 75 000 000 € ;

7. - 1 % pour la fraction supérieure à 75 000 000 € et inférieure ou égale à 140 000 000 € ;

8. - 1,5 % pour la fraction supérieure à 140 000 000 € et inférieure ou égale à 205 000 000 € ;

9. - 2 % pour la fraction supérieure à 205 000 000 € et inférieure ou égale à 270 000 000 € ;

10. - 2,5 % pour la fraction supérieure à 270 000 000 € et inférieure ou égale à 335 000 000 € ;

11. - 3 % pour la fraction supérieure à 335 000 000 € et inférieure ou égale à 400 000 000 € ;

12. - 3,5 % pour la fraction supérieure à 400 000 000 € et inférieure ou égale à 465 000 000 € ;

13. - 4 % pour la fraction supérieure à 465 000 000 € et inférieure ou égale à 530 000 000 € ;

14. - 4,5 % pour la fraction supérieure à 530 000 000 €.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 10 avril 2009 (décret n° 2009-389 du 7 avril 2009, art. 1) : il est aujourd'hui l'article 1609 sexdecies A.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018034286, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.