RattachementChapitre IV : Règles applicables aux représentants fiscaux
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Chapitre IV : Règles applicables aux représentants fiscaux
IdentifiantLEGIARTI000054373376
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 302 decies du Code général des impôts (version du 1er juillet 2026)Légifrance →
1. Lorsqu'une personne non établie en France est tenue de désigner ou de faire accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant établi en France en application des articles 299 septies, 302 bis ZN, 1613 ter, 1613 quater et 1671 du code général des impôts ou de l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime, ce représentant est unique et désigné pour l'ensemble des obligations incombant à la personne représentée.
2. Le cas échéant, ce représentant est le même que celui désigné par le redevable en application de l'article L. 152-3 du codes impositions sur les biens et services.
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2024, le numéro 302 decies portait un autre texte (« Lorsqu'une personne non établie en France est tenue de… »), devenu l'article L152-3 du Code des impositions sur les biens et services (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Modification effectuée en conséquence de l'article 21-I-1°, II, III et IV de la l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025.
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