Code général des impôts · Article

Article 302 septies B

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

CodeCode général des impôts
Rattachement
Chapitre I ter : Détermination du prix de revient des terrains ou ensembles immobiliers
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
  4. Chapitre I ter : Détermination du prix de revient des terrains ou ensembles immobiliers
IdentifiantLEGIARTI000045917140
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 302 septies B du Code général des impôts (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. I. - Constituent, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient du terrain sur lequel est édifiée la construction :

2. a. la redevance payée, à raison d'une construction donnée, dans le cadre des articles L 520-1 à L 520-22 du code de l'urbanisme ;

3. b. Disposition devenue sans objet ;

4. c. (Abrogé).

5. II.-La taxe d'aménagement mentionnée à l'article 1635 quater A constitue du point de vue fiscal un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier.

Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l’article 1 er du décret n° 2022-1102 du 1 er août 2022. Conformément au A du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux sommes dues à compter du 1er janvier 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045917140, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.