Article abrogé, en vigueur du 12 juin 2021 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
Rattachement1° : Tarifs
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre premier : Boissons
Section I : Alcools
C : Régime fiscal
II : Droit de consommation
1° : Tarifs
IdentifiantLEGIARTI000043662359
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 402 bis du Code général des impôts (version du 12 juin 2021)Légifrance →
1. Les produits intermédiaires supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre est fixé à :
2. a) 48,87 € pour les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée et les vins de liqueur mentionnés à l'article 417 bis ;
3. b) 195,47 € pour les autres produits.
4. Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2022 (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L313-18 du Code des impositions sur les biens et services, L313-19 du Code des impositions sur les biens et services, L313-20 du Code des impositions sur les biens et services et L313-21 du Code des impositions sur les biens et services.
Nota : Modifications effectuées en conséquence de l'article 1er-II et III de l’arrêté du 28 décembre 2020.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.