Article abrogé, en vigueur du 12 juin 2021 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
Rattachement1° : Tarifs
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre premier : Boissons
Section II : Vins et cidres
B : Régime fiscal
II : Droit de circulation
1° : Tarifs
IdentifiantLEGIARTI000043662369
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 438 du Code général des impôts (version du 12 juin 2021)Légifrance →
1. Il est perçu un droit de circulation dont le tarif est fixé, par hectolitre, à :
2. 1° 9,68 € pour les vins mousseux ;
3. 2° 3,91 € :
4. a) Pour tous les autres vins dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 15 % vol. pour autant que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation ;
5. a bis) pour les vins qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 15 % vol., mais n'excédant pas 18 % vol. pour autant qu'ils aient été obtenus sans aucun enrichissement et que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation. Un décret définit les conditions d'application du présent a bis ;
6. b) Pour les autres produits fermentés, autres que le vin et la bière, et les produits visés au 3°, dont l'alcool contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation et dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 15 % vol. ;
7. c) Pour les autres produits fermentés autres que le vin et la bière et les produits visés au 3°, dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 5,5 % vol. pour les boissons non mousseuses et 8,5 % vol. pour les boissons mousseuses.
8. 3° 1,37 € pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".
9. Le tarif du droit de circulation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2022 (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L313-15 du Code des impositions sur les biens et services, L313-16 du Code des impositions sur les biens et services, L313-17 du Code des impositions sur les biens et services, L313-18 du Code des impositions sur les biens et services, L313-19 du Code des impositions sur les biens et services, L313-20 du Code des impositions sur les biens et services et L313-21 du Code des impositions sur les biens et services.
Nota : Modifications effectuées en conséquence de l'article 1er-VI de l’arrêté du 28 décembre 2020.
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